Pétition contre l'installation d'une antenne relais dans le bois Alalouf (bois classé)

Destinataire : Monsieur le maire
Pétition contre l’installation d’une antenne-relais dans le bois Alalouf
(un espace boisé classé à conserver ou à créer en application de
l’article L. 113-1 et suivants du code de l’urbanisme)
Tournefeuille, le 7 octobre 2021
Monsieur le Maire,
Dans le respect du PLU en vigueur consacrant le bois Alalouf comme un « espace boisé classé à
conserver ou à créer en application de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme », devenu l’article L.
113-1 du code de l’urbanisme, nous demandons l’annulation de votre décision n°DP03155721P0231
du 3 juillet 2021 accordant par autorisation tacite l’installation d’une antenne-relais dans ce bois.
Pour rappel l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme prévoit que :« Les plans locaux d’urbanisme
peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils
relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement
peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations
d’alignements ».
En outre, l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme souligne que : « Le classement interdit tout
changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation,
la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le
rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du
livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l’exploitation des produits minéraux importants pour
l’économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l’objet d'une reconnaissance par un
plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document
d’urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l’autorisation ne peut être
accordée que si le pétitionnaire s’engage préalablement à réaménager le site exploité et si les
conséquences de l’exploitation, au vu de l’étude d’impact, ne sont pas dommageables pour
l’environnement. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent
alinéa.
La délibération prescrivant l’élaboration d'un plan local d’urbanisme peut soumettre à déclaration
préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d’arbres isolés,
de haies ou réseaux de haies et de plantations d’alignement ».
Dans la mesure où l’installation d’une antenne-relais sur ce site classé impliquerait nécessairement un
changement d’affectation ou un mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation,
la protection ou la création des boisements, nous espérons que vous conviendrez que ce projet n’a pas
lieu d’être en l’espèce et que l’autorisation délivrée doit être annulée.